JORF n°119 du 23 mai 2000

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du Trésor français au Mali dans les conditions fixées par les articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et en tout état de cause dès que le montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 40 000 FF (quarante mille francs) pour la régie de recettes du consulat de France à Bamako et de 8 000 FF (huit mille francs) pour la régie de recettes de l'ambassade de France au Mali.


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Version 1

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du Trésor français au Mali dans les conditions fixées par les articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et en tout état de cause dès que le montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 40 000 FF (quarante mille francs) pour la régie de recettes du consulat de France à Bamako et de 8 000 FF (huit mille francs) pour la régie de recettes de l'ambassade de France au Mali.