Art. 1er. - Il est institué une régie de recettes auprès :
- du consulat général de France à Abidjan pour la perception des recettes énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 1970 susvisé ;
- de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire pour l'encaissement des produits à percevoir au titre des frais d'hébergement dont les remboursements, par les usagers, des dépenses d'entretien courant des studios de passage.
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