Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du Trésor français en Côte d'Ivoire dans les conditions fixées par les articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et en tout état de cause dès que le montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 150 000 FF pour le consulat général de France à Abidjan, et 7 500 FF pour l'ambassade de France en Côte d'Ivoire.
1 version