JORF n°109 du 10 mai 1995

Article 1

Article 1

La durée de formation requise d'un candidat à l'examen conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel ou du brevet de technicien supérieur peut être fixée par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des décrets du 9 mai 1995 susvisés.


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Version 1

La durée de formation requise d'un candidat à l'examen conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel ou du brevet de technicien supérieur peut être fixée par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des décrets du 9 mai 1995 susvisés.