Art. 1er. - La rémunération perçue par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou par les praticiens hospitaliers particulièrement qualifiés en matière de pathologie professionnelle visés à l'article D.
461-27 du code de la sécurité sociale correspond à deux fois le coût de la consultation par dossier examiné, dans la limite de dix fois ce coût par séance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
461-27 du code de la sécurité sociale correspond à deux fois le coût de la consultation par dossier examiné, dans la limite de dix fois ce coût par séance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.