Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux chaudières neuves à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW, ci-après dénommées << chaudières >>, à l'exclusion des chaudières définies à l'article 3 du présent arrêté.
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