Arrêté du 9 mai 1990

Art. 15. - Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions.
Le bureau de vote central procède au dépouillement et proclame les résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

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