Article 16
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des règles d'évaluation et de communication de l'état des pistes aux aérodromes
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
1° Recevant du trafic de transport aérien commercial ;
2° Disposant d'au moins une piste revêtue ;
3° Desservis par au moins une procédure d'approche aux instruments ;
4° Sur lesquels sont fournis des services de circulation aérienne (ATS).
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux aérodromes réservés aux hélicoptères.
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