JORF n°0136 du 13 juin 2021

Section 3 : Evaluation de conditions de surface des pistes et attribution d'un code d'état de piste

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et codification de l'état des pistes d'aérodrome

Résumé L'exploitant de l'aéroport doit vérifier l'état de la piste et donner un code en fonction de ce qu'il y a dessus, et le changer si les conditions changent.

Lorsque les contaminants tels que l'eau, la neige, la neige fondante, la glace ou la gelée sont présents sur la piste, l'exploitant d'aérodrome :
1° Attribue un code d'état de piste en fonction du type et de l'épaisseur du contaminant et de la température conformément aux matrices RCAM présentées en annexe II ;
2° Inspecte la piste lorsque son état de surface peut avoir changé en raison des conditions météorologiques, évalue l'état de surface de la piste et attribue un nouveau code d'état de piste ;
3° Utilise les rapports de pilotes pour déclencher la réévaluation du code d'état de piste.

Article 26

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution et description des codes d'état de piste

Résumé Si une partie de la piste d'atterrissage est mouillée ou contaminée, l'exploitant doit noter l'état de la piste et décrire la contamination

L'exploitant d'aérodrome :
1° Attribue un code d'état de piste 6, si une zone égale ou inférieure à 25 % d'un tiers de piste est mouillée ou couverte d'un contaminant ;
2° Décrit en langage clair dans la partie observations de la section « conscience de la situation » du rapport sur l'état des pistes (RCR), l'endroit de la piste qui est mouillé ou couvert par le contaminant si la répartition de celui-ci n'est pas uniforme ;
3° Attribue un code d'état de piste basé sur le contaminant affectant le plus défavorablement les performances d'aéronef en cas de contaminants multiples si ces contaminants recouvrent plus de 25 % de la piste sans qu'aucun d'entre eux ne recouvre plus de 25 % d'un tiers de piste.

Article 27

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Réévaluation de l'état de surface des pistes aéroportuaires

Résumé Un aéroport peut améliorer la note de sa piste avec des mesures précises, mais pas au-dessus de 3.

Lorsque l'inspection visuelle l'a conduit à attribuer un code d'état de piste 0 ou 1, l'exploitant d'aérodrome peut rehausser ce code dès lors que cette décision s'appuie sur tous les moyens disponibles pour évaluer l'adhérence de la piste. Ces moyens s'appuient notamment sur des dispositifs de mesure de frottement utilisés et étalonnés de manière adéquate.
Cette réévaluation à la hausse du code d'état de piste ne conduit toutefois pas à attribuer un code supérieur à 3.
Dans le cas d'une réévaluation à la hausse du code d'état de piste, l'exploitant d'aérodrome effectue des évaluations fréquentes afin de s'assurer :
1° Que les conditions de surface de la piste ne se sont pas détériorées au point de nécessiter l'attribution d'un code d'état de piste inférieur ;
2° Du maintien de l'efficacité du traitement de la piste, le cas échéant.

Article 28

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Réévaluation de l'état de piste des aéroports

Résumé Si la piste est jugée en mauvais état, l'exploitant ne peut pas dire le contraire.

Lorsque l'inspection visuelle l'a conduit à attribuer un code d'état de piste 2 ou plus, l'exploitant d'aérodrome ne peut pas le réévaluer à la hausse.

Article 29

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Utilisation des comptes rendus de pilotes pour l'évaluation de l'état de surface des pistes

Résumé Les aéroports utilisent les avis des pilotes pour améliorer la sécurité des pistes.

L'exploitant d'aérodrome utilise les comptes rendus de pilotes (AIREP SPECIAL) sur l'efficacité du freinage sur la piste dans le cadre du processus de suivi continu de l'état de surface des pistes :
1° A des fins de réévaluation à la baisse du code d'état de piste. Dans ce cas, le déclassement tient compte des matrices RCAM présentées en annexe II ;
2° A des fins de réévaluation à la hausse du code d'état de piste sous réserve que ces comptes rendus soient utilisés en combinaison avec d'autres moyens qui confirment une telle réévaluation.

Article 30

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Révision de l'état de surface des pistes et suspension des opérations aériennes

Résumé Si les pilotes trouvent la piste trop glissante, l'exploitant doit vérifier la piste et peut arrêter les vols.

L'exploitant d'aérodrome réévalue l'état de surface d'une piste lorsque deux comptes rendus consécutifs de pilotes (AIREP SPÉCIAL) ont qualifié de FAIBLE l'efficacité de freinage, et qu'un code d'état de piste de 2 ou plus a été attribué.
L'exploitant d'aérodrome réévalue l'état de surface d'une piste et envisage la suspension des opérations aériennes en coordination avec les services de la circulation aérienne (ATS) lorsqu'un compte rendu de pilote (AIREP SPÉCIAL) a qualifié d'INFÉRIEUR À FAIBLE l'efficacité de freinage.