JORF n°0156 du 25 juin 2020

Sous-section 3 : Prescriptions générales aux installations de consommations

Article 110

Le consommateur doit prendre les dispositions adéquates afin qu'en régime normal d'exploitation de son installation le rapport entre l'énergie réactive absorbée ou fournie et l'énergie active consommée par son installation reste inférieur à 0,4 en toute période de mesure de 10 minutes au cours de laquelle la puissance réactive moyenne absorbée est supérieure à 4 % de Psoutirage.
Tout accord particulier entre le consommateur et le gestionnaire du réseau sur une valeur différente doit être précisé dans la convention de raccordement de l'installation.

Article 111

Les perturbations produites par l'installation de consommation, mesurées au droit du point de raccordement du réseau public de transport, ne doivent pas excéder les valeurs limites données dans cet article.

Toutefois, dans les situations où la puissance de court-circuit du réseau public du transport au point de raccordement est inférieure aux valeurs de référence suivantes : 400 MVA en HTB1, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3, les limites de perturbations de la tension tolérées sont multipliées par le rapport entre ces valeurs de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

Certaines limites de perturbations indiquées dans cet article peuvent être dépassées par des installations intrinsèquement perturbatrices dès lors que le dépassement n'empêche pas, à la date du raccordement, de respecter les engagements du gestionnaire du réseau en matière de qualité de l'électricité vis-à-vis des autres utilisateurs et ne perturbe pas le fonctionnement du réseau de transport. Dans un tel cas, le consommateur doit s'engager à mettre son installation en conformité avec le présent article s'il est démontré que l'évolution du réseau ou le raccordement d'un nouvel utilisateur le rend nécessaire. Les modalités d'un tel accord sont précisées dans la convention de raccordement de l'installation.

A-coups de tension. - Hors à-coup consécutif à un défaut d'isolement éliminé dans les temps prescrits, la fréquence et l'amplitude des à-coups de tension engendrés par l'installation en son point de raccordement doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence ci-dessous fondée sur la publication CEI 61000-2-2, édition de 1990. L'amplitude de tout à-coup créé au point de raccordement ne doit pas excéder 5 % de la tension du point de raccordement (3 % en HTB3).

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

Papillotement (Flicker). - Les fluctuations de tension engendrées par l'installation doivent rester à un niveau tel que le Pst (tel que défini dans la publication CEI 61000-4-15) mesuré au point de raccordement reste inférieur à 1 (0,6 en HTB3).

Déséquilibre. - Pour les installations dont la charge monophasée équivalente est inférieure ou égale à 4 MVA en HTB1 et à 15 MVA en HTB2, aucune disposition particulière n'est à prendre. Pour celles dont la puissance est supérieure, l'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que celle-ci ne provoque pas un taux de déséquilibre supérieur à 1 % (0,6 % en HTB3).

Harmoniques. - Les courants harmoniques injectés sur le réseau public doivent être inférieurs à :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

Uc est la valeur (en kV) de la tension nominale au point de raccordement ;

Ss est égale à la puissance apparente (en MVA) correspondant à la puissance de soutirage Psoutirage tant que Ss reste inférieure à 5 % de la Scc (en MVA), sinon Ss est prise égale à 5 % de Scc ;

kn un coefficient de limitation défini en fonction du rang n de l'harmonique :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

Ces valeurs sont multipliées par 0,6 pour les installations raccordées en HTB3.

Article 112

Les installations de consommation doivent être conçues pour accepter les régimes exceptionnels en fréquence et en tension qui peuvent exister lors des situations exceptionnelles de réseau. A défaut, elles doivent être équipées des protections adéquates pour se découpler totalement ou pour découpler sélectivement des équipements ou des parties d'installation dont le seuil d'immunité serait atteint, à condition de ne pas enfreindre d'autres prescriptions du présent arrêté ou celles applicables aux unités de production éventuellement présentes dans l'installation.
Les probabilités d'occurrence et de durée, constatées en exploitation, des régimes exceptionnels de tension et de fréquence sont indiquées en annexe au présent arrêté.
A titre de prudence, il appartient à l'utilisateur d'équiper son installation de limiteurs ou de protections pour protéger ses matériels en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte mécanique, diélectrique, thermique ou autre qui peut survenir lors des régimes exceptionnels du réseau.
Ces protections devront être conçues de façon à ce qu'elles ne soient pas sujettes à des fonctionnements intempestifs lors des régimes transitoires rapides prévisibles auxquels peut être soumise l'installation, en particulier si la participation de l'installation à un réseau séparé est prévisible.

Article 113

Le gestionnaire du réseau peut être amené à recourir à des dispositions de délestage pour éviter un effondrement du réseau impliquant sa mise hors tension quasi générale.
Lorsqu'il a connaissance d'un risque de délestage probable, le gestionnaire du réseau public de transport doit en informer les utilisateurs ; certains événements exceptionnels peuvent cependant l'obliger à recourir à des actions de délestage rapide sans qu'il ait été possible d'en informer préalablement les utilisateurs.
En concertation avec le gestionnaire du réseau, le consommateur doit équiper son installation d'automates permettant un délestage sélectif de ses charges en cas de baisse excessive de la fréquence et/ou de la tension.
De même, il peut être amené à installer à la demande du gestionnaire du réseau public de transport des dispositifs de déconnexion particuliers fonctionnant en cas de manque de tension généralisé ou, s'il en a convenu avec le gestionnaire du réseau, un dispositif de délestage télécommandé à partir du centre de conduite du réseau public de transport. Dans tous les cas, les conventions de raccordement et d'exploitation fixent les modalités de ces délestages.
Ces dispositifs ne peuvent pas être requis lorsque l'interruption de la fourniture d'électricité est susceptible de créer un risque pour la sécurité publique, d'entraîner la destruction de l'outil de travail ou quand la répartition des charges de l'installation ne permet pas de procéder à des délestages partiels.
Tout consommateur bénéficiant d'un classement prioritaire au titre de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1990 susvisé doit en informer le gestionnaire du réseau. Toute modification du statut d'un consommateur doit également être portée à la connaissance du gestionnaire du réseau.

Article 114

Des échanges d'informations entre le consommateur et le gestionnaire du réseau public de transport sont nécessaires pour assurer la bonne intégration de l'installation dans le système électrique, gérer les situations exceptionnelles du réseau et assurer le comptage et la mesure de la qualité de l'électricité.
Les informations à échanger avec le gestionnaire du réseau dépendent de la nature et de la puissance de l'installation, de son importance par rapport à la conduite du réseau et, le cas échéant, de la présence d'unités de production.
Le consommateur doit disposer d'équipements de communication (téléphonique, informatique, messagerie...) permettant d'assurer convenablement ces échanges avec le centre de conduite du réseau public de transport. Des équipements spécifiques, compatibles avec les systèmes de communication et de téléconduite du gestionnaire du réseau public de transport, pourront être installés aussi sur demande de ce dernier.
A la demande du gestionnaire du réseau public de transport, les centres de conduite des installations de consommation dont la puissance active Pmax est supérieure à 120 MW doivent s'équiper d'un système de transmission d'ordres permettant aux centres de conduite du gestionnaire du réseau de leur communiquer d'une manière instantanée des messages d'alerte informant leurs équipes de conduite de l'occurrence d'une situation exceptionnelle, puis de son évolution, ainsi que des ordres de délestage à exécuter immédiatement. Un opérateur doit être joignable sur le site pour prendre en compte ces ordres.
Le système de transmission d'ordres doit être conforme aux spécifications du gestionnaire du réseau public de transport qui a la charge de son exploitation et de sa maintenance. La convention de raccordement de l'installation doit préciser la nature des informations à échanger et les équipements à utiliser pour ces échanges ainsi que les conditions de mise en place et de maintien en condition opérationnelle des équipements connectés au système de communication du gestionnaire du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau est responsable de l'acheminement des informations et des voies de transmission depuis les équipements installés chez le consommateur jusqu'à ses centres de conduite. II est également responsable de la disponibilité des liaisons de communication avec le site du consommateur.
Le consommateur est responsable de la mise en œuvre des mesures assurant la protection des personnes et des biens contre les risques électriques qui peuvent être générés par le matériel de communication, notamment celles destinées à limiter une montée de potentiel dangereuse des masses sur le réseau de télécommunication en cas de défaut.
Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de les modifier pour les adapter à des évolutions de l'installation ou à de nécessaires évolutions du système de communication ou de comptage du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et le consommateur.

Article 115

Le gestionnaire du réseau public de transport et le consommateur, ainsi que les producteurs concernés, doivent apprécier au préalable si l'installation est susceptible de fonctionner en réseau séparé viable de petite taille incluant des ouvrages du réseau public de transport. Le fonctionnement d'un tel réseau est subordonné à l'acceptation par le producteur et les consommateurs concernés de la responsabilité des incidents qui peuvent avoir lieu durant ces périodes et des répercussions possibles sur la qualité de l'alimentation.
La convention d'exploitation de l'installation doit préciser les situations éventuelles suite auxquelles ce fonctionnement en réseau séparé de petite taille, séparé du réseau interconnecté, peut s'initier et les rôles des opérateurs concernés. Elle doit préciser aussi les réglages adoptés pour les protections de l'installation afin de tenir compte de ces situations de réseau séparé. Ces points pourront être revus si les besoins de sûreté des consommateurs évoluent.

Article 116

Suite à un incident, le gestionnaire du réseau réalimente les utilisateurs du réseau public de transport dans un ordre défini. Pour les sites prioritaires, des scénarios de renvoi de tension sont définis au préalable par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces scénarios nécessitent des schémas et des conditions d'exploitation particulières.

Le gestionnaire du réseau public de transport doit être aussi capable de reconstruire le réseau après un incident d'ampleur régionale ou nationale. Les scénarios de reconstitution du réseau sont définis par le gestionnaire du réseau public de transport.

Les utilisateurs doivent apporter leur concours au gestionnaire du réseau public de transport lors de l'application d'un scénario de renvoi de tension ou de reconstitution du réseau.