JORF n°0145 du 14 juin 2020

Article 3-1

Article 3-1

Jusqu'au 31 janvier 2026, la direction des services de la navigation aérienne n'est pas tenue d'équiper ses organismes de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.

Elle soumet à l'approbation de la direction de la sécurité de l'aviation civile avant le 1er décembre 2025 un programme d'installation de tels dispositifs dans ses organismes dans un ordre résultant d'une analyse de sécurité tenant compte pour chaque organisme des événements rencontrés, ainsi que du nombre et de la nature des échanges des contrôleurs.

La direction de la sécurité de l'aviation civile dispose alors de deux mois pour se prononcer sur ce programme.


Historique des versions

Version 2

Jusqu'au 31 janvier 2026, la direction des services de la navigation aérienne n'est pas tenue d'équiper ses organismes de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore. Elle soumet à l'approbation de la direction de la sécurité de l'aviation civile avant le 1er décembre 2025 un programme d'installation de tels dispositifs dans ses organismes dans un ordre résultant d'une analyse de sécurité tenant compte pour chaque organisme des événements rencontrés, ainsi que du nombre et de la nature des échanges des contrôleurs.

La direction de la sécurité de l'aviation civile dispose alors de deux mois pour se prononcer sur ce programme.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 2022

Jusqu'au 31 janvier 2025, les prestataires de services d'information de vol d'aérodrome (AFIS) ne sont pas tenus d'être équipés des dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore sur les postes de travail, mentionnés au point ATS. OR. 460 du règlement (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements d'exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011 dans sa rédaction modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) n° 923/2012, le règlement (UE) n° 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373.

Jusqu'au 31 janvier 2025, les prestataires de services de contrôle d'aérodrome, de contrôle d'approche et de contrôle en route rendant des services à la circulation aérienne générale ne sont pas tenus d'équiper leurs organismes de contrôle de tels dispositifs.