JORF n°0135 du 11 juin 2016

Article 3

Article 3

Les épreuves du contrôle des compétences acquises à l'issue de la formation, mentionnée au 2° et au 3°de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation, lorsqu'elles consistent en des questionnaires à choix multiples ou en des questions à réponses courtes, sont réputées réussies lorsque le nombre de bonnes réponses excède un seuil de 70 %.


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Version 1

Les épreuves du contrôle des compétences acquises à l'issue de la formation, mentionnée au 2° et au 3°de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation, lorsqu'elles consistent en des questionnaires à choix multiples ou en des questions à réponses courtes, sont réputées réussies lorsque le nombre de bonnes réponses excède un seuil de 70 %.