Abrogé par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 3
Créé le 24 juin 1999
Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation, rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II.
La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).