Arrêté du 9 juin 1999

Créé le 5 mars 2021

Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation, rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II.

La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mars 2021

Modifié parArrêté du 24 février 2021art. 1

Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation, rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II.

La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).