Arrêté du 9 juin 1994

Article 17

Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012

Si les conditions d'équipement et de fonctionnement sont jugées conformes aux conditions fixées en annexe V, l'agrément est accordé par le préfet, sur proposition du directeur chargé de la protection des populations.
Il donne lieu à la délivrance d'un numéro d'agrément.
L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans renouvelable sur demande expresse.
Lorsqu'il est constaté qu'une ou plusieurs obligations auxquelles l'agrément est lié ne sont plus respectées, et après mise en demeure, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés.
Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers par un vétérinaire officiel.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-09 annexe V

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 2012

Modifié parArrêté du 16 décembre 2011art. 18

Si les conditions d'équipement et de fonctionnement sont jugées conformes aux conditions fixées en annexe V, l'agrément est accordé par le préfet, sur proposition du directeur chargé de la protection des populations.

Il donne lieu à la délivrance d'un numéro d'agrément.

L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans renouvelable

Lorsqu'il est constaté qu'une ou plusieurs obligations auxquelles l'agrément est

Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers

En vigueur du samedi 25 juin 1994 au mardi 3 janvier 2012

Si les conditions d'équipement et de fonctionnement sont jugées conformes aux conditions fixées en annexe V, l'agrément est accordé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires.

Il donne lieu à la délivrance d'un numéro d'agrément.

L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans renouvelable sur demande expresse.

Lorsqu'il est constaté qu'une ou plusieurs obligations auxquelles l'agrément est lié ne sont plus respectées, et après mise en demeure, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés.

Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers par un vétérinaire officiel.