JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Arrêté du 9 juillet 2024

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,

Vu le décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 modifié portant statut particulier du corps des officiers de ports adjoints, notamment son article 5-1 ;

Vu le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission au concours externe de recrutement des officiers de port adjoint

Résumé Pour postuler au concours de recrutement des officiers de port adjoint, il faut avoir un brevet spécifique ou équivalent.

Les candidats au concours externe de recrutement des officiers de port adjoint doivent :
1° Soit être titulaires de l'un des brevets ci-après délivrés par le ministre chargé de la mer :
a) Brevet d'officier chef de quart passerelle ;
b) Brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
c) Brevet de second capitaine 3000 ;
d) Brevet de capitaine 3000 ;
e) Brevet de capitaine 3000 yacht ;
f) Brevet de capitaine de pêche ;
g) Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes ;
h) Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;
i) Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;
j) Brevet d'officier chef de quart machine ;
k) Brevet de second mécanicien 3 000 kW ;
l) Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;
m) Brevet de second mécanicien 8 000 kW ;
n) Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;
2° Soit être titulaires de l'un des brevets ci-après délivrés par le ministre chargé de la mer :
a) Brevet de capitaine 500 ;
b) Brevet de lieutenant de pêche ;
c) Brevet de mécanicien 750 kW ;
d) Brevet de chef de quart 500 ;
3° Soit être titulaire d'un brevet supérieur délivré par la Marine nationale obtenu par formation ;
4° Soit être titulaire de l'un des brevets ci-après délivrés par la Marine nationale obtenus par formation :
a) Brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier ;
b) Brevet d'aptitude technique de manœuvrier ;
c) Brevet d'aptitude technique de mécanicien naval ;
5° Soit être titulaire de tout ancien titre ou brevet de même niveau qu'un des brevets listés ci-dessus ou permettant de se présenter au concours d'officier de port.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la durée de navigation pour les candidats aux brevets maritimes

Résumé Les candidats doivent additionner leurs jours de navigation et services pour obtenir leur brevet marin.

Les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un brevet listé aux 1° et 2° de l'article 1er doivent justifier d'une durée de navigation calculée en additionnant le nombre de jours de mer et le nombre de jours de congés obtenus au titre des embarquements professionnels.
Pour les candidats titulaires d'un brevet listé aux 3° et 4° de l'article 1er, cette durée de navigation est calculée en additionnant les services en mer et à terre réunis au cours des affectations dans les unités navigantes de la Marine nationale et du ministère chargé de la mer, pondérés à 75 % du temps d'affectation, sauf en centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), où sont retenus 50 % du temps d'affectation.
Les conditions de l'article 1er sont cumulables entre elles pour le calcul de la durée de navigation.

Article 3

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Fonctions dans le domaine portuaire et maritime

Résumé Cet article liste les emplois dans les ports et sur les bateaux des affaires maritimes, comme les agents de pont, les mécaniciens, les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance.

Les fonctions dans le domaine portuaire ou maritime, mentionnées au 2° de l'article 5-1 du décret du 12 décembre 2013 susvisé, sont notamment les suivantes :
1° Agent de pont, agent mécanicien ou agent de contrôle à bord d'un patrouilleur des affaires maritimes ;
2° Surveillant de port ;
3° Auxiliaires de surveillance titulaires ou contractuels de la fonction publique.

Article 4

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Abolition de dispositions de l'arrêté du 13 février 2014

Résumé Cet article supprime deux articles d'un autre arrêté, les rendant inutilisables.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 février 2014 > > Art. 1, Art. 3 > >

Article 5

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté va être rendu public dans un journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2024.

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité,

Y. Seck

Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le sous-directeur du recrutement et de la mobilité,

G. Jourdan