JORF n°0160 du 11 juillet 2021

Article 26

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report de l'affectation pour raisons de santé, grossesse ou circonstances familiales

Résumé Les professionnels de santé peuvent reporter leur affectation pour raisons de santé, grossesse ou raisons familiales exceptionnelles.

Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4111-6 :

- soit, elles sont en état de grossesse ;
- soit, elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé auprès de l'administration ;
- soit, elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles appréciées par l'administration.

La demande de report est présentée auprès du directeur du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.
Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice de l'affectation à, l'issue des épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux apprécié par l'agence régionale de santé d'affectation.


Historique des versions

Version 1

Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4111-6 :

- soit, elles sont en état de grossesse ;

- soit, elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé auprès de l'administration ;

- soit, elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles appréciées par l'administration.

La demande de report est présentée auprès du directeur du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.

Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice de l'affectation à, l'issue des épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux apprécié par l'agence régionale de santé d'affectation.