Article 3
Méthodologie de traitement des « fissures longitudinales » et « transversales ».
Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables à l'ouvrage en matière de surveillance et de maintenance, le transporteur :
- procède à une inspection a minima quadriennale de sa branche B3 par un racleur instrumenté détecteur de fissures longitudinales et transversales en recourant aux meilleures techniques disponibles ;
- détermine sur la base d'une comparaison des données racleurs issues des deux dernières inspections par racleur instrumenté la vitesse de propagation apparente des fissures détectées et la vitesse de propagation moyenne relevée sur la période d'inspection passée ;
- répare dans un délai compatible avec leur évolution prévisible et en tout état de cause sur une durée inférieure à 2 ans par rapport au passage du racleur :
- les fissures présentant, sur la base du rapport d'inspection par racleur instrumenté, une profondeur vue par ce racleur supérieure ou égale à 2 mm quelle que soit leur longueur ;
- les fissures présentant, une vitesse de propagation supérieure ou égale à 0,15 mm/an sur la base de la comparaison des données issues des deux dernières inspections ;
- répare dans un délai compatible avec leur évolution prévisible et en tout état de cause sur une durée inférieure à 4 ans par suite au passage du racleur, les fissures présentant aux pressions maximales de service reprises à l'article 1er, une durée de vie résiduelle inférieure à six ans sur la base de :
- leur vitesse apparente ;
- la vitesse moyenne relevée sur la période passée.
Le transporteur informe le service chargé du contrôle, dans un délai de neuf mois par rapport au passage du racleur, du nombre de défauts détectés sur l'ouvrage et du nombre de défauts répondant à chacun des critères repris ci-dessus. Il rend compte de l'avancement de son programme de réparation lors de la remise du rapport annuel d'activité.
Le transporteur justifie le choix de la technologie de racleur retenue eu égard aux meilleures techniques disponibles. Préalablement à tout changement de technologie, le transporteur s'assure de sa capacité à mettre en œuvre la politique ci-dessus et notamment, à comparer les données racleurs issues de l'inspection menée avec cette technologie avec celles issues de l'inspection précédente.
Le critère de 0.15 mm/an mentionné au 6e alinéa du présent article peut être remplacé par 0,30 mm/an si le passage de racleur est effectué tous les 2 ans.
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