JORF n°175 du 30 juillet 2004

Article 21

Article 21

Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée.
Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe I.
Les qualifications minimales requises pour l'enseignement et l'exploration sont définies dans les annexes II et III du présent arrêté.
En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.


Historique des versions

Version 1

Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée.

Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe I.

Les qualifications minimales requises pour l'enseignement et l'exploration sont définies dans les annexes II et III du présent arrêté.

En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.