Article 5
Abrogé depuis le 2017-04-10 par Arrêté du 29 mars 2017 - art. 1
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait de la défection des candidats reçus.
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