JORF n°174 du 27 juillet 1996

Article 4

Article 4

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 ; seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité, un total de points au moins égal à 110, après application des coefficients. Cependant, une note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire ; cette disposition s'applique également à la note de l'épreuve d'entretien avec le jury.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 1996

Abrogé le lundi 10 avril 2017

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 ; seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité, un total de points au moins égal à 110, après application des coefficients. Cependant, une note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire ; cette disposition s'applique également à la note de l'épreuve d'entretien avec le jury.