JORF n°0034 du 9 février 2025

Article 9

Article 9

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Habilitation des organismes de formation en sport automobile

Résumé Un organisme de formation doit avoir l'accord du responsable technique de la Fédération française de sport automobile pour enseigner le sport automobile.

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de sport automobile, prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de sport automobile ».


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Version 1

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de sport automobile, prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de sport automobile ».