Arrêté du 9 janvier 2013

Article 11

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 13 janvier 2013

Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
Il comprend au moins :
― un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative ou les personnels de direction d'établissement public d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
― un fonctionnaire appartenant à un corps civil ou cadre d'emplois de médecin ou nommé dans un emploi de médecin ou un médecin militaire ;
― un infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exerçant les fonctions de conseiller technique de recteur d'académie ou de directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
― un fonctionnaire appartenant à un corps civil ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou un infirmier appartenant à un corps militaire de même niveau.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du dimanche 13 janvier 2013 au samedi 26 décembre 2020