JORF n°0041 du 17 février 2008

Article 4

Article 4

Pour chacun des diplômes d'études spécialisées ou ensembles de diplômes d'études spécialisées ouverts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, le jury de concours comprend :

- un président, médecin-chef des services ou pharmacien-chef des services, professeur agrégé du Val-de-Grâce, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

- trois membres, dont deux personnalités civiles, professeurs ou maîtres de conférences des universités, chefs de service de la discipline concernée, et un praticien des armées : professeurs agrégés du Val-de-Grâce ;

- un médecin ou un pharmacien des armées, professeur agrégé du Val-de-Grâce, désigné en qualité de membre suppléant.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 août 2012

Abrogé le lundi 11 octobre 2021

Pour chacun des diplômes d'études spécialisées ou ensembles de diplômes d'études spécialisées ouverts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, le jury de concours comprend :

- un président, médecin-chef des services ou pharmacien-chef des services, professeur agrégé du Val-de-Grâce, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

- trois membres, dont deux personnalités civiles, professeurs ou maîtres de conférences des universités, chefs de service de la discipline concernée, et un praticien des armées : professeurs agrégés du Val-de-Grâce ;

- un médecin ou un pharmacien des armées, professeur agrégé du Val-de-Grâce, désigné en qualité de membre suppléant.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 18 février 2008

Pour chacun des diplômes d'études spécialisées ou ensembles de diplômes d'études spécialisées ouverts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, le jury de concours comprend :

― un président, médecin-chef des services ou pharmacien-chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

― cinq membres, dont trois personnalités civiles, professeurs ou maîtres de conférences des universités, chefs de service de la discipline concernée, et deux praticiens des armées : professeurs agrégés du Val-de-Grâce ;

― un médecin, chirurgien ou pharmacien des hôpitaux des armées, désigné en qualité d'examinateur, sans voix délibérative ;

― un médecin ou un pharmacien des armées, professeur agrégé du Val-de-Grâce, désigné en qualité de membre suppléant.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.