JORF n°0041 du 17 février 2008

TITRE II : JURYS DE CONCOURS

Article 4

Pour chacun des diplômes d'études spécialisées ou ensembles de diplômes d'études spécialisées ouverts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, le jury de concours comprend :

- un président, médecin-chef des services ou pharmacien-chef des services, professeur agrégé du Val-de-Grâce, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

- trois membres, dont deux personnalités civiles, professeurs ou maîtres de conférences des universités, chefs de service de la discipline concernée, et un praticien des armées : professeurs agrégés du Val-de-Grâce ;

- un médecin ou un pharmacien des armées, professeur agrégé du Val-de-Grâce, désigné en qualité de membre suppléant.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article 5

Le président et les membres de chaque jury de concours sont désignés annuellement par le ministre de la défense après, s'agissant des membres civils, accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 6

Le jury se réunit :
― pour procéder au tirage au sort des sujets des épreuves d'admissibilité ;
― pour la correction des épreuves d'admissibilité et le choix des sujets des épreuves d'admission ;
― pour la correction des épreuves d'admission, le classement final des candidats et l'établissement de la liste des candidats proposés pour l'obtention du titre d'assistants des hôpitaux des armées par ordre de mérite.