Arrêté du 9 janvier 2007

Article 7

Abrogé21 août 2008

Créé le 28 janvier 2007

Sauf situation particulière dûment justifiée, pour le décompte des indemnités, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires inscrits sur les titres de transport, majorés d'un délai d'une heure avant l'heure de départ et après l'heure de retour, afin de tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de transport (gare) et pour en revenir. Ce délai est porté à deux heures trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Pour prétendre au remboursement des frais de séjour, l'agent doit se trouver en mission pendant la période comprise :

  • entre 0 heure et 5 heures pour l'indemnité de nuitée ;
  • entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 août 2008

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2008art. 15

En vigueur du dimanche 28 janvier 2007 au mercredi 20 août 2008