Arrêté du 9 janvier 2007

Article 5

Abrogé21 août 2008

Créé le 28 janvier 2007

Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel terrestre à moteur pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif du transport public de voyageurs le moins onéreux.
Dans le cas d'une utilisation dans l'intérêt du service, l'autorité précisera dans l'ordre de mission les modalités de remboursement (indemnités kilométriques ou tarif le moins onéreux) ; à défaut, celui-ci se fera sur la base du tarif le moins onéreux.
Pour les autres véhicules personnels, l'agent est remboursé des frais occasionnés dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 août 2008

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2008art. 15

En vigueur du dimanche 28 janvier 2007 au mercredi 20 août 2008

Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel terrestre à moteur pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif du transport public de voyageurs le moins onéreux.
Dans le cas d'une utilisation dans l'intérêt du service, l'autorité précisera dans l'ordre de mission les modalités de remboursement (indemnités kilométriques ou tarif le moins onéreux) ; à défaut, celui-ci se fera sur la base du tarif le moins onéreux.
Pour les autres véhicules personnels, l'agent est remboursé des frais occasionnés dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.