Arrêté du 9 janvier 2007

Article 3

Abrogé21 août 2008

Créé le 28 janvier 2007

Par dérogation aux principes généraux définis à l'article 1er du présent arrêté, le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque le temps de trajet est supérieur à 3 heures 30 minutes dans le cas d'un aller simple et à 5 heures dans le cas d'un aller et retour dans la journée ou lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier. Les surcoûts éventuels qui en résultent sont imputés sur la dotation de fonctionnement du service qui donne l'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 août 2008

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2008art. 15

En vigueur du dimanche 28 janvier 2007 au mercredi 20 août 2008