JORF n°35 du 10 février 2006

Article 10

Article 10

Des officiers ou sous-officiers, français ou étrangers, présentés par le ministère de la défense, sont admis, sur titres ou après examen, dans les différents cycles de formation.


Historique des versions

Version 2

Des officiers ou sous-officiers, français ou étrangers, présentés par le ministère de la défense , sont admis, sur titres ou après examen, dans les différents cycles de formation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 février 2006

Personnels militaires.

Des officiers ou sous-officiers, français ou étrangers, présentés par le ministère de la défense dans les conditions précisées par l'arrêté interministériel du 28 août 1968 portant instruction technique de personnels militaires par l'institut géographique national, sont admis, sur titres ou après examen, dans les différents cycles de formation.