JORF n°35 du 10 février 2006

TITRE II : CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

Article 2

L'Ecole nationale des sciences géographiques est dotée d'un conseil de perfectionnement qui donne son avis sur :

- les orientations générales des enseignements de formation initiale ;

- la création ou la suppression des cycles de formation initiale et de spécialisation ;

- le règlement intérieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, fixé par décision visée par le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière ;

- toute modification concernant le présent arrêté ;

- les orientations générales de la formation professionnelle continue pour les personnes ne faisant pas partie du personnel de l' Institut national de l'information géographique et forestière ;

- les questions qui lui sont soumises par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière ou le directeur de l'école.

Le président du conseil de perfectionnement peut émettre un avis ou des recommandations sur les délibérations ou travaux des commissions d'enseignement.

Le conseil de perfectionnement siège en formation restreinte, sans les représentants des élèves, pour émettre un avis sur toutes les questions concernant la situation du directeur de l'école.

Article 3

I.-Le conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques est composé de :

1° Trois représentants des enseignants élus par l'ensemble des enseignants affectés à l'Ecole nationale des sciences géographiques ;

2° Un représentant du personnel non enseignant élu par l'ensemble du personnel non enseignant affecté à l'école ;

3° Deux représentants des élèves élus par l'ensemble des élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques ;

4° Quinze personnalités extérieures à l'Institut national de l'information géographique et forestière concernées par la formation dispensée par l'école :

a) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

b) Le président du conseil scientifique et technique de l'Institut national de l'information géographique et forestière ou son représentant ;

c) Le directeur de la recherche du ministère chargé du développement durable ou son représentant ;

d) Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;

e) Un représentant du ministère chargé des forêts ;

f) Un représentant du ministère de la défense ;

g) Un représentant de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée ;

h) Un représentant de l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne ;

i) Un représentant de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

j) Un représentant de l'Ecole nationale de la météorologie ;

k) Un représentant de l'Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs-IFP School ;

l) Un représentant de l'Association des ingénieurs territoriaux de France ;

m) Un représentant de l'Association des anciens élèves de l'Ecole nationale des sciences géographiques ;

n) Un représentant de l'Association française pour l'information géographique-Afigéo ;

o) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° Six représentants du secteur professionnel, nommés par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques.

Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, le directeur général adjoint, le directeur des ressources humaines, le directeur de la production, le directeur chargé de la recherche à l'Institut national de l'information géographique et forestière ou leurs représentants, ainsi que le directeur, le directeur adjoint et le directeur des enseignements de l'Ecole nationale des sciences géographiques assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.

Sur la proposition du président, le conseil de perfectionnement peut entendre à titre consultatif toute personnalité choisie pour sa compétence sur un point particulier de l'ordre du jour.

II.-La durée du mandat des membres, élus, désignés ou nommés à titre personnel est de trois ans et renouvelable, sauf pour les représentants des élèves, dont le mandat est annuel.

III.-Le président est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du développement durable et des forêts sur proposition du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

IV.-Les votes du conseil de perfectionnement ont lieu à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 4

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président envoyée au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance et précisant l'ordre du jour fixé par le président.

Il se réunit de plein droit dans un délai de vingt jours sur demande adressée au président par le directeur de l'école ou par au moins dix membres du conseil.

L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit sur demande adressée au président au moins huit jours avant la date de la séance par le directeur de l'école ou par au moins dix membres du conseil.

Tout membre du conseil peut demander au président, au moins huit jours avant la date de la séance, l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.

Le conseil de perfectionnement ne peut délibérer valablement que si un nombre au moins égal à la moitié de ses membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, de nouvelles convocations sont adressées dans un délai de quinze jours aux membres du conseil, qui délibère alors valablement avec les membres présents.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire de la séance. Ce procès-verbal est adopté lors de la séance suivante.