Article 1
Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail sont prélevés sur la collecte dans les conditions définies à l'article 2.
1 version
Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail sont prélevés sur la collecte dans les conditions définies à l'article 2.
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