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Arrêté du 9 janvier 2006

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 118-2-4 ;

Vu le décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail, et notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2003 relatif au plafonnement des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage visés à l'article L. 119-1-1 et habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 14 décembre 2005,

Arrête :

Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies par l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés :
a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe définie à l'article 224 du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail, dans une limite de 1,5 % des fonds précités ;
b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la première fois aux opérations de collecte de la taxe d'apprentissage assise sur les salaires de l'année 2005.

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2006.

Gérard Larcher

Arrêté du 9 janvier 2006
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Article 2
Article 3
Article 4