Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2011 - art. 1
Créé le 7 février 2004
A tout moment, les agents mentionnés aux articles R. 1333-54 et L. 1421-1 du code de la santé publique et les agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 peuvent contrôler l'activité des personnes ou le fonctionnement des organismes agréés.
L'agrément peut être suspendu, refusé ou retiré à tout moment pour des raisons portant sur l'organisation interne mise en oeuvre par l'organisme, la qualification du personnel, les matériels utilisés, la qualité des rapports de contrôle et le respect des règles de déontologie. Dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, le volume de l'activité exercée par l'organisme au cours de la période écoulée sera également pris en compte.