Arrêté du 9 janvier 2004

Article 5

Abrogé29 décembre 2011

Créé le 7 février 2004

Les personnes agréées, les organismes agréés, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel salarié ou libéral auquel il est fait appel pour les opérations matérielles de contrôle, sont tenus au devoir de confidentialité en matière de secret de fabrication et de procédés d'exploitation.
Ils doivent agir avec impartialité et doivent respecter les règles déontologiques qu'ils ont déclaré s'imposer, et notamment :
  • ne pas imposer aux établissements contrôlés de recourir à un fournisseur déterminé ;
  • ne pas recevoir de gratifications des établissements contrôlés, sous quelque forme que ce soit.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 1er décembre 2011art. 1

En vigueur du samedi 7 février 2004 au mercredi 28 décembre 2011

Les personnes agréées, les organismes agréés, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel salarié ou libéral auquel il est fait appel pour les opérations matérielles de contrôle, sont tenus au devoir de confidentialité en matière de secret de fabrication et de procédés d'exploitation.

Ils doivent agir avec impartialité et doivent respecter les règles déontologiques qu'ils ont déclaré s'imposer, et notamment :

ne pas imposer aux établissements contrôlés de recourir à un fournisseur déterminé ;

ne pas recevoir de gratifications des établissements contrôlés, sous quelque forme que ce soit.