Arrêté du 9 janvier 2004

Article 4

Abrogé29 décembre 2011

Créé le 7 février 2004

Pendant la durée de l'agrément, les personnes ou les organismes agréés ne peuvent apporter de modifications aux éléments fournis en application des 1°, 2°, 3°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 3 du présent arrêté qu'après en avoir avisé la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Pendant la durée de l'agrément, les personnes ou les organismes agréés tiennent à jour les éléments fournis, en application des 4° et 6° de l'article 3 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-01-09 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 1er décembre 2011art. 1

En vigueur du samedi 7 février 2004 au mercredi 28 décembre 2011

Pendant la durée de l'agrément, les personnes ou les organismes agréés ne peuvent apporter de modifications aux éléments fournis en application des 1°, 2°, 3°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'

article 3

du présent arrêté qu'après en avoir avisé la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Pendant la durée de l'agrément, les personnes ou les organismes agréés tiennent à jour les éléments fournis, en application des 4° et 6° de l'

article 3

du présent arrêté.