Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs institués à l'article 1er sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un personnel de leur service.
1 version
En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs institués à l'article 1er sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un personnel de leur service.
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En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs institués à l'article 1er sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un personnel de leur service.