Article 4
Le comité a une compétence analogue à celle du comité technique paritaire auprès duquel il est placé telle que définie par les dispositions de l'article 13 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
1 version
Le comité a une compétence analogue à celle du comité technique paritaire auprès duquel il est placé telle que définie par les dispositions de l'article 13 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
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Le comité a une compétence analogue à celle du comité technique paritaire auprès duquel il est placé telle que définie par les dispositions de l'article 13 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.