Art. 3. - Le conseil spécialisé se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président et sur un ordre du jour déterminé.
Dans les limites du budget de l'office, la convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil spécialisé, par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
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