JORF n°20 du 24 janvier 2001

Arrêté du 9 janvier 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 26 juin 1984 portant le numéro 84-25 autorisant le transfert des déclarations fiscales 2460 à l'INSEE ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 décembre 2000 portant le numéro 728008,

Arrête :

Article 1

Il est crée à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête sur le coût de la main-d'oeuvre.

Les objectifs principaux du traitement sont les suivants : réaliser une enquête coût de la main-d'oeuvre conforme à la version retenue par l'office statistique des Communautés européennes s'appuyant sur les déclarations annuelles de données sociales (DADS), calculer un indice européen du prix du travail, mesurer le niveau et la structure du coût salarial par secteur d'activité, par taille d'établissement et par localisation de l'établissement (région) et le comparer aux niveaux des coûts des autres pays.

Article 2

L'enquête réalisée par voie postale s'adresse aux établissements. Les 25 000 établissements enquêtés, désignés par tirage aléatoire dans les DADS, constituent la base de sondage pour le tirage de l'échantillon des salariés effectué dans la DADS de chaque établissement.

Article 3

Les informations traitées concernant chacun des salariés de l'échantillon tiré au sein de chaque établissement enquêté sont :

- s'agissant de la partie données individuelles préimprimée des questionnaires : l'identité (nom et prénom), puis le sexe, l'année et le mois de naissance constituant les cinq premiers chiffres du numéro de sécurité sociale du salarié, les deux périodes principales d'emploi du salarié dans l'établissement au cours de l'année 2000, ainsi que le nombre d'heures rémunérées figurant dans la DADS concernant le salarié ;

- s'agissant des données individuelles demandées à l'établissement pour chacun de ses salariés : le taux d'activité (temps complet ou quotité de temps partiel), la validation du nombre d'heures rémunérées et des deux périodes principales d'emploi figurant dans la DADS concernant le salarié, rémunération brute annuelle (décomposée en salaire de base, heures supplémentaires, primes ou indemnités) ; l'épargne salariale ; le montant des cotisations sociales patronales, l'affiliation à une caisse de congés payés, le bénéfice d'une mesure active d'aide à l'emploi.

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux questionnaires de l'enquête.

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur