Arrêté du 9 janvier 2001

Article 23

Abrogé1 septembre 2007

Créé le 1 juillet 2001

L'état d'alerte est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :
  • si un pilote a signalé ou si l'on soupçonne qu'un aéronef a subi, ou risque de subir, une défaillance de nature à entraîner un risque d'accident ;
  • si les conditions de visibilité météorologique et de plafond deviennent inférieures aux valeurs prévues par l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes.

Durant cette période, les véhicules incendie sont déployés à des emplacements prédéterminés par les consignes opérationnelles de l'aérodrome.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-08-25

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au vendredi 31 août 2007

L'état d'alerte est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :

si un pilote a signalé ou si l'on soupçonne qu'un aéronef a subi, ou risque de subir, une défaillance de nature à entraîner un risque d'accident ;

si les conditions de visibilité météorologique et de plafond deviennent inférieures aux valeurs prévues par l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes.

Durant cette période, les véhicules incendie sont déployés à des emplacements prédéterminés par les consignes opérationnelles de l'aérodrome.