Arrêté du 9 janvier 2001

Article 17

Abrogé1 septembre 2007

Créé le 1 juillet 2001

Chaque poste d'incendie est aménagé conformément aux dispositions définies par la direction générale de l'aviation civile et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports et comporte en toute hypothèse :
  • des moyens d'alerte ;
  • des moyens de communication ;
  • des bâtiments de protection et de petit entretien pour les véhicules et le matériel ;
  • des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents exincteurs ;
  • des moyens d'alimentation en énergie électrique des véhicules ;
  • des moyens d'hébergement du personnel et des équipes de permanence.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au vendredi 31 août 2007

Chaque poste d'incendie est aménagé conformément aux dispositions définies par la direction générale de l'aviation civile et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports et comporte en toute hypothèse :

des moyens d'alerte ;

des moyens de communication ;

des bâtiments de protection et de petit entretien pour les véhicules et le matériel ;

des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents exincteurs ;

des moyens d'alimentation en énergie électrique des véhicules ;

des moyens d'hébergement du personnel et des équipes de permanence.