JORF n°13 du 16 janvier 1996

Arrêté du 9 janvier 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment ses articles 26-6 et 30 ;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires,

notamment son article 38 ;

Vu le décret no 95-1099 du 9 octobre 1995 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1987 fixant les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1989 relatif aux émoluments des praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu l'arrêté du 28 août 1992 fixant les modalités et le montant de la rémunération des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1995 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé,

Arrête :

Art. 1er. - La rémunération universitaire annuelle et brute, non soumise à retenue pour pension civile, des catégories suivantes de personnels des centres hospitaliers et universitaires est fixée ainsi qu'il suit à compter du 1er novembre 1995 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0013 du 16/01/96 Page 730 a 731
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

FIXE LA REMUNERATION UNIVERSITAIRE ANNUELLE ET BRUTE,NON SOUMISE A RETENUE POUR PENSION CIVILE DES PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES DES CHEFS DE CLINIQUE,DES ASSISTANTS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET DES ASSISTANTS DES HOPITAUX.

APPLICATION DES ART. 26-6 ET 30 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 ET 38 DU DECRET 9092 DU 24-01-1990 MODIFIES.

Fait à Paris, le 9 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources

humaines et des affaires financières :

Le sous-directeur,

J. VEYRET