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Arrêté du 13 octobre 1987

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 26-6,

Créé le 11 décembre 1987

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires en activité de service perçoivent la rémunération attachée à leurs fonctions universitaires et des émoluments forfaitaires mensuels dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier ou d'un établissement lié au centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisé.

Créé le 11 décembre 1987

La rémunération universitaire varie suivant l'ancienneté et suit l'évolution des traitements de la fonction publique de l'Etat, constatée à chaque augmentation de ces traitements par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 11 décembre 1987

Les émoluments hospitaliers varient suivant l'ancienneté et suivent l'évolution des traitements de la fonction publique de l'Etat, constatée à chaque augmentation de ces traitements par le ministre chargé d la santé.

Créé le 11 décembre 1987

Sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, le bénéfice de la rémunération et des émoluments prévus à l'article 1er est exclusif de tous avantages ou indemnités accessoires autres que les indemnités représentatives de frais, des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné lieu à récupération et des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers.

Créé le 11 décembre 1987

Les dispositions fixant, pour les chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux, à la date de publication du présent arrêté, le montant de la rémunération universitaire, d'une part, et le montant des émoluments hospitaliers, d'autre part, demeurent applicables. Elles sont également applicables aux assistants hospitaliers universitaires.

Créé le 11 décembre 1987

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, le directeur des hôpitaux et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

C. LE BRUN

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

F. DELAFOSSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget :

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. COLLOT

En vigueur depuis le vendredi 11 décembre 1987

Arrêté du 13 octobre 1987
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