Art. 6. - En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles,
l'autorité habilitée à signer le marché l'est également:
l'autorité habilitée à signer le marché l'est également:
- pour décider l'exécution des tranches conditionnelles;
- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.