Arrêté du 9 janvier 1995

Art. 5. - En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également:
  • pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché;
  • pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.

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