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Arrêté du 9 janvier 1992

Article 7

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 16 janvier 1992

L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.
Les résultats seront consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur des véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du jeudi 16 janvier 1992 au jeudi 5 septembre 2002