Art. 2. - Les véhicules pour lesquels des dérogations permanentes ou exceptionnelles ont été consenties par l'arrêté du 27 décembre 1974 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
La dérogation générale prévue à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 1974 est étendue aux samedis matin à partir de 8 heures.
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré aux préfets d'accorder en cas de nécessité des dérogations exceptionnelles.
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