Art. 3. - Le contrôle initial des prescriptions désignées à l'article 2 du présent arrêté est effectué par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, désignée ci-après sous le terme <<commission départementale de sécurité>>; pour les affaires le concernant, un délégué de la commission de surveillance des bateaux de navigation intérieure territorialement compétente siège à la commission départementale de sécurité et participe au contrôle des établissements.