Arrêté du 9 février 2026

Article 4

Créé le 15 février 2026

Le contrôleur général reçoit, selon une périodicité définie par le document prévu à l'article 6 du présent arrêté :

  • les tableaux de bord relatifs à l'activité de la caisse dans ses différentes branches ;
  • les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ;
  • les comptes-rendus des délibérations des instances représentatives du personnel ;
  • l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (notamment placements, emprunts, opérations de crédit-bail) ;
  • l'état des recettes propres ;
  • un bilan régulier de l'exécution de la convention d'objectif et de gestion ;
  • le rapport annuel de contrôle interne prévu au code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2026

Le contrôleur général reçoit, selon une périodicité définie par le document prévu à l'article 6 du présent arrêté :

  • les tableaux de bord relatifs à l'activité de la caisse dans ses différentes branches ;
  • les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ;
  • les comptes-rendus des délibérations des instances représentatives du personnel ;
  • l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (notamment placements, emprunts, opérations de crédit-bail) ;
  • l'état des recettes propres ;
  • un bilan régulier de l'exécution de la convention d'objectif et de gestion ;
  • le rapport annuel de contrôle interne prévu au code de la sécurité sociale.