JORF n°0035 du 11 février 2016

Article 1

Article 1

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services à l'intérieur des gares, hors parvis et parking, dont la liste est fixée ci-après sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement dans les conditions prévues à l'article L. 3132-25-6 du code du travail :
I. - A Paris :

  1. Gare Saint-Lazare ;
  2. Gare du Nord ;
  3. Gare de l'Est ;
  4. Gare Montparnasse ;
  5. Gare de Lyon ;
  6. Gare d'Austerlitz.
    II. - En province :
  7. Avignon-TGV ;
  8. Bordeaux Saint-Jean ;
  9. Lyon Part-Dieu ;
  10. Marseille Saint-Charles ;
  11. Montpellier Saint-Roch ;
  12. Nice-Ville.

Historique des versions

Version 1

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services à l'intérieur des gares, hors parvis et parking, dont la liste est fixée ci-après sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement dans les conditions prévues à l'article L. 3132-25-6 du code du travail :

I. - A Paris :

  1. Gare Saint-Lazare ;

  2. Gare du Nord ;

  3. Gare de l'Est ;

  4. Gare Montparnasse ;

  5. Gare de Lyon ;

  6. Gare d'Austerlitz.

II. - En province :

  1. Avignon-TGV ;

  2. Bordeaux Saint-Jean ;

  3. Lyon Part-Dieu ;

  4. Marseille Saint-Charles ;

  5. Montpellier Saint-Roch ;

  6. Nice-Ville.